Article L732-35 du Code rural (nouveau)

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Version19/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1122-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 77 (V)

I.-Le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 a droit à une pension de retraite qui comprend :


1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24 et sous réserve des dispositions de l'article L. 732-28 ;


2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29.


Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 732-34 et du 1° de l'article L. 731-42, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.


II.-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les aides familiaux qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
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BOFiP · 6 juin 2018

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite (code rural et de la pêche maritime, art. L. 732-24, code rural et de la pêche maritime, art. L. 732-28 et code rural et de la pêche maritime, art. L. 781-32). […] Sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au regard de l'assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu à l'article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime. […]

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BOFiP · 5 juillet 2017

[…] S'agissant de la faculté de rachat ouverte aux conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée à l'article L. 732-35 du code rural et de la pêche maritime, l'article D. 732-79 du code rural et de la pêche maritime dispose que le rachat peut faire l'objet d'une demande unique en même temps ou postérieurement à la demande de retraite. […] ="LEGIARTI000019959472">article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a, 31 mai 2011, n° 10/02704
Confirmation

[…] Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L.732-35 du code rural et de la pêche maritime régissant les droits à pension de retraite des conjoints collaborateur d'exploitation ou d'entreprise ainsi que le principe du droit de la sécurité sociale suivant lequel la loi applicable en matière de retraite est celle en vigueur au moment de la liquidation des droits, les premiers juges ont à bon droit considéré que la pension de retraite personnelle de Madame X, qui avait sollicité la liquidation de ses droits à effet du 1 er janvier 2009, devait être calculée conformément à la réglementation applicable à cette date, […]

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  • Rachat·
  • Mutualité sociale·
  • Collaborateur·
  • Pension de retraite·
  • Conjoint·
  • Législation·
  • Sécurité sociale·
  • Picardie·
  • Liquidation·
  • Titre

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 novembre 2018, n° 16/00669
Infirmation

[…] La loi du 20 janvier 2014 institue ainsi une V à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit 'Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2003, […] pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

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  • Assurances·
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Exploitation·
  • Activité non salariée·
  • Salarié agricole·
  • Qualités·
  • Titre·
  • Mutualité sociale·
  • Entreprise agricole·
  • Principal

3Cour d'appel de Pau, 28 avril 2016, n° 16/01746
Infirmation partielle

[…] Enfin, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine estime qu'il résulte de la combinaison des articles L.732-35'et D.732-78 du code rural et de la pêche maritime que seules les personnes unies par un mariage avant le 1 er janvier 1999 peuvent racheter des années. […] Selon l'article L732-35 du code rural, I.-Le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 a droit à une pension de retraite qui comprend :

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  • Entreprise agricole·
  • Exploitation·
  • Conjoint·
  • Aquitaine·
  • Collaborateur·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Rachat·
  • Pension de retraite·
  • Vieillesse
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