Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite
Article L732-39 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 73
Selon l'article L 411-64 du code rural, un bailleur peut délivrer congé à un preneur âgé, si toutefois ce dernier a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles (62 ans). Le preneur ayant atteint l'âge de la retraite peut s'opposer à un tel congé en faisant savoir qu'il entend poursuivre l'exploitation de la parcelle objet du bail. […] Cette opposition ne sera valable que si la superficie de la parcelle concernée est inférieure à un seuil fixé sur le fondement de l'article L 732-39 du code rural. A titre d'illustration, le seuil à ne pas dépasser en Saône et Loire et en Côte d'Or est de 2,5 ha. Mise en situation
Lire la suite…[…] - les parcelles de subsistance exploitées par les personnes retraitées du régime des non-salariés agricoles dans les conditions prévues par l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] Vu l'article L. 411-64 du code rural, ensemble l'article L. 732-39 du même code ; […]
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[…] — condamné Mme [E] aux dépens. Statuant à nouveau en cause d'appel, Au visa des dispositions de l'article L. 411-58, L. 411-59, L. 411-64 et L 732-39 du code rural et de la pêche maritime, — déclarer Mme [M] épouse [S] tant irrecevable que mal fondée en son appel et l'en débouter ; — dire que le bail a débuté entre les parties le 1er décembre 1993 ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2004-197 L du 10 juin 2004, Nature juridique de dispositions du code rural et de l'ancien code rural en matière de retraite
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique : - des dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural ; - des mots : « du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement » figurant à l'article L. 732-39 du code rural ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
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