Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Pension de réversion
Article L732-44 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/07/2004
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.
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Ces conditions d'ouverture du droit à pension de réversion sont prévues aux articles L. 353-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-41 à L. 732-44 du code rural. Si le droit est ouvert, la pension de réversion est cumulable avec un droit propre dans la plus favorable des deux limites fixées par l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, limites applicables aussi bien pour les veufs que pour les veuves.
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