Article L732-44 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Commentaire1


M. Chanteguet Jean-Paul · Questions parlementaires · 22 octobre 2001

Ces conditions d'ouverture du droit à pension de réversion sont prévues aux articles L. 353-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-41 à L. 732-44 du code rural. Si le droit est ouvert, la pension de réversion est cumulable avec un droit propre dans la plus favorable des deux limites fixées par l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, limites applicables aussi bien pour les veufs que pour les veuves.

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