Article L732-54 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

Des arrêtés fixent le montant des versements à effectuer au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-42 par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 septembre 2023, n° 21/02647
Infirmation partielle

[…] — si la Mutualité sociale agricole lui reconnait son droit à pension majorée pour faible pension prévu par les articles L 732-54 à L 732-54-4 du code rural et de la pêche maritime, elle ne sont pas d'accord sur ses modalités de calcul,

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  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Entreprise agricole·
  • Mutualité sociale·
  • Épouse·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurances·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Pêche·
  • Vieillesse
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