Article L732-54-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Loi - art. 117 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
9 textes citent l'article

Commentaires14


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

Le CD de RCO est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, […] nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d' […]

En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, […]

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M. Jean-Michel Arnaud, du groupe UC, de la circonsciption : Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

Le CD de RCO est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, […] nonobstant les dispositions de l'article L. […]

En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Besançon, 25 mars 2016, n° 14/02336
Infirmation

[…] Il convient toutefois d'observer qu'en application de l'article L 732-54-1 du code rural, l'assuré ne peut bénéficier de ce minimum que s'il a fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des autres régimes de base et complémentaires.

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  • Franche-comté·
  • Forclusion·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Commission·
  • Recours·
  • Calcul·
  • Vieillesse·
  • Or

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 septembre 2017, n° 15/03444
Confirmation

[…] ' les années de cotisations de 1985 et 1986, ' l'application de la surcote, ' la majoration de la retraite de base conformément à l'article L. 732-54-1 du code rural, — condamner la MSA au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose qu'à l'issue du rendez-vous du 19 juin 2008, elle n'a obtenu aucun document de la MSA et conteste avoir reçu des correspondances de novembre 2008 que l'organisme prétend lui avoir adressées. Elle fait valoir que :

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  • Cotisations·
  • Aide familiale·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Non-salarié·
  • Compte·
  • Calcul·
  • Rachat·
  • Conjoint·
  • Demande

3Cour d'appel de Besançon, 21 septembre 2012, n° 11/02196
Infirmation partielle

[…] À titre subsidiaire, elle demande la confirmation des décisions prises le 2 décembre 2005 et le 21 septembre 2010 par la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole et de constater que M. Y ne peut prétendre au bénéfice d'une majoration de sa retraite prévue par les articles L.732 -54-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le total des avantages vieillesse perçus étant supérieur au seuil retenu pour le bénéfice de cette majoration.

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  • Mutualité sociale·
  • Recours·
  • Franche-comté·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
  • Soutien de famille·
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Non-salarié·
  • Lettre·
  • Pêche
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