Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse / Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article L732-56 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.
Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.
Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :
- titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;
- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.
II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;
2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.
III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.
Commentaires • 7
Décisions • 35
[…] Il résulte des articles L.732-56 et L.732-60 du code rural et de la pêche maritime que les exploitants agricoles bénéficient d'une retraite complémentaire obligatoire qui est constituée de droits acquis et/ou de droits acquis par cotisations, le montant de cette retraite étant obtenu en multipliant le nombre de points de retraite complémentaire cotisés et/ou gratuits par la valeur de service du point.
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[…] Il bénéficie , en outre, en complément, d'une allocation 'adulte handicapé' différentielle. La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 a instauré , avec effet du 1 er Janvier 2003, un régime de retraite complémentaire obligatoire au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. La Mutualité Sociale Agricole soutient que M. C relève des dispositions du paragraphe 4 de l'article L 732-56 I du Code Rural qui dispose : 'Sont affiliés à compter du 1 er janvier 2003, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités: ° titulaires de pensions d'invalidité mentionnées au 6è de l'article L.722-10
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3. Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, ces textes étant contraires à la norme européenne qui leur est supérieure,
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