Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales
Article L741-17 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version30/01/2010
Entrée en vigueur le 30 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 4
La partie de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 5132-2, L. 5132-4 et L. 5132-8 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur.
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