Article L741-24 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2000
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi 2003-775 2003-08-21 art. 35 II, III JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 35 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 741-9, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 30 janvier 2010
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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

-13 du code rural et de la pêche maritime ; 4° a. […] , le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ; 27° L'allocation forfaitaire complémentaire, […] 28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du code rural […] en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, […]

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