Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales
Article L741-24 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi 2003-775 2003-08-21 art. 35 II, III JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 35 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 741-9, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
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-13 du code rural et de la pêche maritime ; 4° a. […] , le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ; 27° L'allocation forfaitaire complémentaire, […] 28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du code rural […] en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, […]
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