Article L751-21 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1158 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :
1° Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;
2° Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article L. 751-48.
Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.
Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.
Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la cour nationale mentionnée à l'article L. 751-16.
En cas de carence de la caisse, l'autorité administrative peut statuer, sauf recours devant ladite cour.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
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Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juin 2016

Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article l'article L. 437-1. L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585762&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à

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Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article l'article L. 437-1. L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585762&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à

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Décisions19


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 février 2019, n° 17/03143
Confirmation

[…] — le recours de l'employeur prévu aux articles L.751-16, L.751-21 et R.751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L.752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture ; […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 février 2019, n° 17/03150
Confirmation

[…] — le recours de l'employeur prévu aux articles L.751-16, L.751-21 et R.751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L.752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture ; […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 23 février 2012, n° 11/02329
Confirmation

[…] L'employeur soutient également que son intérêt à agir est justifié par le fait que le taux d'IPP d'un salarié est susceptible d'avoir des répercussions sur les ristournes pouvant être accordées à un employeur au visa de l'article L.751-21 du code rural.

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