Article L752-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version22/12/2006

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006

Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
-pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-1, les références au troisième alinéa de l'article L. 434-2 et aux articles L. 434-7 et suivants sont remplacées respectivement par les références au sixième alinéa de l'article L. 752-6 et à l'article L. 752-7 du présent code ;
-les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03509
Confirmation

[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 752-9 du code rural et de la pêche maritime et L. 443-2 du code de la sécurité sociale :

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  • Lésion·
  • Certificat médical·
  • Gauche·
  • Maladie professionnelle·
  • Médecin·
  • Sociétés·
  • Mutualité sociale·
  • Bretagne·
  • Titre·
  • Charges

2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 21 septembre 2010, n° 09/11038

[…] La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, conclut à titre principal à la prescription de l'action engagée et cela sur le fondement de la prescription biennale prévue à l'article 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 et à l'article L 752-9 (ancien article 1234-7) du code rural, or l'accident a eu lieu le 8 février 2000 et le délai part à compter de cette date, et à tout le moins à compter du dernier refus de paiement en date du 23 juillet 2002 ;

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  • Veuve·
  • Rhône-alpes·
  • Mutualité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Date·
  • Incapacité·
  • Prescription biennale·
  • Profession·
  • Indemnités journalieres·
  • Point de départ

3Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 17 juin 2021, n° 19/00480
Infirmation partielle

[…] À titre infiniment subsidiaire, la société Janvier Labs sollicite, au visa de l'article L. 752-9 du code rural, renvoyant à l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions médico-légales de la rechute étaient réunies et, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la rechute déclarée par M me Y.

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  • Gauche·
  • Sociétés·
  • Certificat médical·
  • Charges·
  • Réception·
  • Maladie professionnelle·
  • Mutualité sociale·
  • Employeur·
  • Courrier·
  • Titre
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