Article L752-25 du Code rural et de la pêche maritime
Article L752-24Article L752-26
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1

1Cour d'appel de Riom, 9 juillet 2013, n° 11/01164Confirmation

[…] 10 €, à titre provisionnel, en application de l'alinéa 1 de l'article L.752-25 du code rural ; […] l'organisme gestionnaire du régime institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à l'article L.752-1 pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie;Qu'il résulte de la combinaison des articles L.732-4 et L.732-6 du code rural que l'assurance maladie des non-salariés agricoles ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières ;

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