Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006
[…] En réplique à la demande principale formée par l'employeur et au visa de l'article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime, la caisse fait valoir que l'employeur ne démontre aucunement que la conversation entre Madame [T] [F] et une ancienne salariée de la société aurait présenté un caractère personnel. […] En réplique à la demande subsidiaire formée par l'employeur, la caisse fait valoir, au visa de l'article L.752-30 du code rural et de la pêche maritime, qu'elle dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'exercer une action en remboursement contre un tiers. […]