Article L753-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1203 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
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BOFiP · 3 août 2016

20 Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté par : - pour moitié : - une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de […] l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002, - une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002,

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