Article L753-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2000
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Version01/04/2002

Entrée en vigueur le 1 avril 2002

Est codifié par : Rapport

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

Modifié par : Loi - art. 68 () JORF décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.

Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.

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BOFiP · 3 août 2016

20 Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté par : - pour moitié : - une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de […] l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002, - une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002,

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