Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L . 213-1 et L . 752-4 du présent code et à l'article L . 725-3 du code rural . « Art.L. 138-27. […] Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L . 213-1 et L . 752-4 du présent code et à l'article L . 725-3 du code rural […]
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