Article L762-33 du Code rural (nouveau)

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Version14/07/2006
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1142-6 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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