Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger / Section 3 : Dispositions communes
Article L764-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version13/12/2003
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Les soins dispensés aux bénéficiaires des sections 1 et 2 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections.
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
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