Article L811-7 du Code rural (nouveau)

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Version23/07/1993
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8.
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Le Moniteur · 27 août 2004

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 28 février 2000

En effet, conformément à l'article L. 811-7, alinéa 3, du code rural, la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 du même code sont à la charge des régions. Par ailleurs, la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole considère désormais les exploitations agricoles et ateliers technologiques comme des centres à part entière de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole.

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