Code rural / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 2 : Dispositions relatives aux compétences des régions et de l'Etat
Article L811-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8.
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.
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En effet, conformément à l'article L. 811-7, alinéa 3, du code rural, la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 du même code sont à la charge des régions. Par ailleurs, la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole considère désormais les exploitations agricoles et ateliers technologiques comme des centres à part entière de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
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