Article L811-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version10/07/1999
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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L815-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L811-10 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 7 janvier 2016, 14BX00873, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : Art. L. 811-8.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; […]

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