Article L211-4 du Code de l'éducation
Article L211-3
Article L211-5

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Versailles, 17 octobre 2014, n° 14VE02772Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation dans sa rédaction issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 visé ci-dessus : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…). » ; […] dans les conditions qu'elles définissent ; que ni les dispositions générales de l'article L. 211-4 du code de l'éducation aux termes desquelles : « La commune a la charge des écoles publiques », […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 422-7 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, […] Aux termes de l'article D. 422-1 du même code : « Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12. (…) ». Aux termes de l'article D. 211-12 de ce code : « En application de l'article L. 211-4, […] / k) Lycée-collège d'Etat de Sourdun ; / l) Internat d'excellence de Montpellier ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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