Article L813-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009 - art. 1

Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.


L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.


Ils remplissent les missions suivantes :


1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;


2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;


3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;


4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;


5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.


L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
39 textes citent l'article

Commentaires18


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2022

Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […] L. 422-1 [collèges et lycées ne constituant pas des établissements publics locaux], […] L. 422-2 [établissements du second degré ou d'éducation spéciale municipaux ou départementaux] et L. 442-1 [établissements privés sous contrat] du présent code et aux articles L. 811-8 [établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole] et L. 813-1 [établissements d'enseignement agricole privés sous contrat] du code rural et de la pêche maritime, […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

La loi ne reconnaît un service public de la formation professionnelle, relevant de la région, qu'en ce qui concerne les « personnes cherchant à s'insérer sur le marché du travail » (cf. l'article L. 6121-2 du code du travail). […] La loi est ici muette sur le caractère administratif de ces conventions. 2 La participation au service public de l'enseignement n'est en revanche formulée comme telle par la loi que pour les établissements d'enseignement privé agricoles (cf. l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime). 3 Cf. a contrario, retenant la compétence du juge judiciaire pour des formations dispensées par une chambre de commerce et d'industrie, TC, 20 janvier 1986, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

La gratuité fut étendue au niveau secondaire par les lois de finances du 27 décembre 1927 (article 89) et du 16 avril 1930 (article 157). […] -- p {margin: 0; […] le principe de gratuité de l'enseignement scolaire est inscrit aux articles L. 132-19 et L. 132-210 du code de l'éducation. […] Ils peuvent disposer des ressources provenant 9 L'article L. 132-1 du code de l'éducation prévoit : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit ». 10 L'article L. 132-2 du code de l'éducation prévoit : « L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, […] il s'était prononcé sur des dispositions qui plaçaient en dehors du régime contractuel prévu aux articles L. 813-1 et suivants du code rural, […]

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Décisions115


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 septembre 2009, n° 0702240
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté » ; […] L.214-6, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […]

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  • Enfant·
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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 septembre 2023, n° 18/00287
Infirmation

[…] — Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt devait être rendu le 01 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023, au 27 juillet 2023, puis à la date de ce jour. […] — les heures accordées par l'Etat dans le cadre de la dotation globale horaire doivent être utilisées exclusivement pour la réalisation de la première mission de formation initiale scolaire visée à l'article L 813-1 du code rural et de la pêche maritime à savoir : le face à face pédagogique, la pluridisciplinarité, la concertation, le suivi de stage, la coordination,

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
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  • École·
  • Enseignement·
  • Enseignant·
  • Établissement·
  • Temps de travail·
  • Personnel·
  • Associations·
  • Horaire

3Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2010, n° 1002762
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]

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