Code rural / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales
Article L813-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 131 () JORF 10 juillet 1999
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.
Commentaires • 4
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit, dans son article 10, que « les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ouvrent droit à certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants ».
Lire la suite…[…] code rural puisque la phrase : " Les formations de l'enseignement agricole privé sous contrat peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs " devient : " Les formations de l'enseignement agricole privé sous contrat peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs ". […] Les requérants rapprochaient l'article L . 813 -2 du code rural de son article L […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] « 1.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L.. 331-1, L. 33514, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] L. 813-2 du code rural. /II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le SSIAP 3 chef de service sécurité incendie assistance aux personnes, qui ne figure pas dans le répertoire précité, n'est pas accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience mais par la formation comme indiqué dans l'article 6 de l'arrêté susvisé du 2 mai 2005 ; que c'est donc à bon droit que le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a proposé à M. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 12 novembre 2009, n° 0901517
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. / II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […]
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Le projet d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et des établissement d'enseignement et de formation agricole privé sous contrat est défini par les articles L811-1, L811-2, L811-8, L813-1 et L813-2 du code rural et de la pêche maritime. La circulaire DGER/SDEPC/C2005-2015 du 19 octobre 2005 précise le cadre, les modalités d'élaboration et d'évaluation du projet d'établissement.
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