Article L813-8 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s'appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 2005
107 textes citent l'article

Commentaires78


blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

[…] Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et […] #8217;article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime Source – JO. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2022

article R. 813-76 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ; 2°) En décomptant de la dotation horaire globale accordée la décharge de service accordée à M. […] Dans sa version applicable au litige, l'article L. 813-8 disposait qu'ils « sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise » et qu'ils « bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail ». […] L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. 3 Cf. les articles R. 813-76 à R. 813-82 du CRPM. 4 Décret n° 82-447. […] Dans l'enseignement privé agricole, […]

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Décisions85


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] L'article 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 dispose que les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions. […]

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  • Prévoyance·
  • École·
  • Établissement·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Enseignement·
  • Prestation complémentaire·
  • Personnel enseignant·
  • Urssaf·
  • Cotisations

2Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2009, n° 0700162
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, notamment son article 100 ; Vu le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité ; Vu le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; Vu l'arrêté interministériel du 30 juillet 2003 ; Vu le code rural ;

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  • Cessation d'activité·
  • Allocation·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Associations·
  • Enseignement agricole·
  • Enseignant·
  • Agriculture·
  • Décret·
  • Retraite

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 septembre 2023, n° 18/00287
Infirmation

[…] — M. [D], enseignant à l'Ecole des [4], initialement dans le cadre d'un contrat de droit privé à effet du 1er septembre 1985 est devenu en 1990, personnel enseignant agent public, placé en application de l'article L 813-8 du code rural et de la pêche maritime sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement,

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Heures de délégation·
  • École·
  • Enseignement·
  • Enseignant·
  • Établissement·
  • Temps de travail·
  • Personnel·
  • Associations·
  • Horaire
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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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