Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 911-11.
La loi précitée du 6 janvier 1999 a très sensiblement modifié l'article 211 (désormais article L. 911-11) du code rural mentionné ci-dessus, et a, en outre, soumis les propriétaires de certains types d'animaux à des sujétions strictes assorties d'un régime de sanctions significatives. […] en ce qui concerne la constatation des infractions prévues aux articles L. 911-14 et L. 911-16 (défaut de muselière, défaut d'assurance et non-respect des interdictions de circulation propres aux chiens classés en 1re et 2e catégorie), relève des services nationaux de sécurité publique (police et gendarmerie nationales).
Lire la suite…Il n'est donné récépissé de cette déclaration qu'au vu de la présentation de la totalité des documents mentionnés à l'article L. 911-14-II du code rural (certificat d'identification, de vaccination, […] lesquels peuvent, seuls, mettre notamment en uvre la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale en cas de contravention aux dispositions des articles L. 911-14 et L. 911-16 du code rural. […] Il en va de même pour l'application de l'article L. 911-11 du code rural, qui dispose que si un animal est susceptible, […] l'article 78-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 15 avril 1999, […]
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La loi précitée du 6 janvier 1999 a très sensiblement modifié l'article 211 (désormais article L. 911-11) du code rural mentionné ci-dessus, et a, en outre, soumis les propriétaires de certains types d'animaux à des sujétions strictes assorties d'un régime de sanctions significatives. […] en ce qui concerne la constatation des infractions prévues aux articles L. 911-14 et L. 911-16 (défaut de muselière, défaut d'assurance et non-respect des interdictions de circulation propres aux chiens classés en 1re et 2e catégorie), relève des services nationaux de sécurité publique (police et gendarmerie nationales).
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