Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 921-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 921-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 921-11.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si, aux termes du nouvel article 213-3 du code rural introduit par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, une commune qui ne dispose pas de fourrière communale pour l'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation peut passer une convention avec une entité privée à but lucratif ou avec un refuge, défini par l'article 276-3 II du code rural comme un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignés à cet effet par le préfet […] L'article L. 911-24, précédemment 213-4, du code rural, […]
Lire la suite…A cet égard, une circulaire a appelé l'attention des préfets sur la nécessité pour les maires de se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 du code rural qui prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. […] De surcroît, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999, […]
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A cet égard, une circulaire a appelé l'attention des préfets sur la nécessité pour les maires de se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 du code rural qui prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. […] De surcroît, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour application de la loi du 6 janvier 1999 précise en son article premier que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière mais « dans un lieu de dépôt adapté » défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ».
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