Article L911-24 du Code rural
Article L911-23
Article L911-25
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires13

1Animaux - Chiens - Races Réputées Dangereuses. Loi N° 99-5 Du 6 Janvier 1999. Application
Mme Bachelot-Narquin Roselyne · Questions parlementaires · 9 novembre 2000

A cet égard, une circulaire a appelé l'attention des préfets sur la nécessité pour les maires de se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 du code rural qui prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. […] De surcroît, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour application de la loi du 6 janvier 1999 précise en son article premier que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière mais « dans un lieu de dépôt adapté » défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ».

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2Communes - Maires - Pouvoirs. Accueil D'Animaux Errants
M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si, aux termes du nouvel article 213-3 du code rural introduit par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, une commune qui ne dispose pas de fourrière communale pour l'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation peut passer une convention avec une entité privée à but lucratif ou avec un refuge, défini par l'article 276-3 II du code rural comme un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignés à cet effet par le préfet […] L'article L. 911-24, précédemment 213-4, du code rural, […]

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3Animaux - Chiens - Races Réputées Dangereuses. Loi N° 99-5 Du 6 Janvier 1999. Application
M. Blazy Jean-Pierre · Questions parlementaires · 16 octobre 2000

A cet égard, une circulaire a appelé l'attention des préfets sur la nécessité pour les maires de se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 du code rural qui prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. […] De surcroît, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999, […]

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