Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est puni d'une amende de 25 000 F :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 912-3 ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article L. 912-5 ;
2° Le fait de sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être propriétaire ;
En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 912-5, le tribunal peut ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 912-3 ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article L. 912-5 ;
2° Le fait de sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être propriétaire ;
En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 912-5, le tribunal peut ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.