Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 927-1. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 936-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 936-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.