Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402, InéditCassation
[…] Vu les articles L. 2251-1, L. 2253-1 et L. 2262-2 du code du travail ; […] Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il a lieu, des procédures définies par l'article L911-4 du présent code et l'article L 727-3 dit code rural. Cette Solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L922-1 du présent code. "
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