Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :
1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 941-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 941-6 à L. 941-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 941-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 941-6 à L. 941-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.