Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F :
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 954-3 ;
3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 954-5.
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 954-3 ;
3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 954-5.