Article L955-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L255-9

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation, les agents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 724-11 et les agents du service de la protection des végétaux.
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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