Entrée en vigueur le 2 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article R. 111-4.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 111-4. Il en rend compte au conseil d'administration.
Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature.
[…] — que l'arrêté attaqué viole l'article R. 111-8 du code rural en l'absence de réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; […] — que l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme n'imposait pas de refuser le permis de construire ; […] de la violation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions en zone NC en ce qui concerne l'activité d'exploitant agricole exercée à titre principal, de la violation de l'article L. 111-3 du code rural et de la violation de l'article NC 8 du règlement du plan d'occupation des sols sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, […] O R D O N N E :