Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R111-12 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 novembre 2010, n° 0900030
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-22 du même code : « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats (…) Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.111-12 du code rural in fine : « Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, […]
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