Article R111-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version02/02/2006

Entrée en vigueur le 2 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Entrée en vigueur le 2 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 novembre 2010, n° 0900030
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-22 du même code : « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats (…) Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.111-12 du code rural in fine : « Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, […]

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