Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 2 : Mise en valeur pastorale
Article R113-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
>
Version01/07/2016
>
Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :
1° Les propriétaires d'animaux cotisant :
a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,
b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;
2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.
1° Les propriétaires d'animaux cotisant :
a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,
b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;
2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.