Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité.
[…] satisfait aux dispositions de l'article R 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.113 -22 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire … tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, […] du 3° de l'article R.113-21 et, […] que la condition prévue au 3° de l'article R 113-21 de ce code consiste à Exercer … la profession agricole à titre principal, […] les seules circonstances dont se prévaut l'administration que des terres appartenant à […]
[…] Considérant que le préfet de la Corrèze a rejeté, par décision du 14 mai 1997, la demande présentée par l'EARL LE DEROC tendant à obtenir l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, prévue par les dispositions des articles R.113-18 et suivants du code rural, au titre de la campagne 1996/1997, au motif que les associés détenant au moins 50% des parts représentatives du capital de la société ne se consacraient pas à l'exploitation, au sens de l'article L.411-59 du code rural ; que l'administration indique que, pour porter cette appréciation, elle a utilisé un critère tiré des dispositions du 3° de l'article R 113- 21, qui n'étaient pas applicables, à la date de la décision attaquée, […]
[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 113-21 du code rural fixent les modalités de détermination des bénéficiaires de l'indemnité de piedmont dans les zones de montagnes et certaines zones défavorisées ; que ces dispositions ne concernent pas les taxes de pâturage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R. 113-21 du code rural doit être écarté ;
Le décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixe les nouvelles conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) en modifiant les articles R. 113-18 à R. 113-25 du code rural. L'article R. 113-21 indique les personnes morales pouvant prétendre au bénéfice des ICHN.
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