Article R121-1 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 2-1 al. 1, Décret 86-1415 1986-12-31 art. 1

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 1er avril 2006

Lorsque le conseil général a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1.
Le président du conseil général désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne.
Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement.
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires3


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 1er mars 1999

[…] prévues aux articles L. 121-2 et suivants du code rural. Il souhaiterait notamment qu'elle lui précise si le maire doit être physiquement présent à toutes les réunions de cette commission ou s'il lui est loisible de désigner un adjoint pour le remplacer.La composition de la commission communale d'aménagement foncier est définie par l'article 121-3 du code rural. […] Cet article précise que la commission comprend : « le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ». L'article R. 121-1 portant application de ces dispositions ne prévoit pas de suppléant pour le maire comme il le fait pour le président du conseil général ou pour les trois fonctionnaires qui sont eux aussi membres de la commission.

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M. Georges Mazars, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 7 mai 1998

. - La réglementation du travail n'interdit pas aux coopératives agricoles et aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) en particulier, de réaliser des opérations de prêt de main-d' uvre à but non lucratif, dès lors que ces opérations interviennent dans des conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 125-3 du code du travail. En revanche, la réglementation spécifique des coopératives agricoles (art. […] R. 121-1 du code rural) ne permet pas de telles opérations lorsqu'elles n'entrent pas dans l'objet de la coopérative, c'est-à-dire lorsqu'elles tendent à procurer un appoint de main-d' uvre à des adhérents pour leurs besoins propres, […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 26 février 1996

La loi montagne a effectivement prevu la consultation de la commission communale d'amenagement foncier, lorsqu'elle existe, dans toute commune ou est decidee l'elaboration ou la revision d'un POS (articles L. 123-3, R. 123-8 et R. 123-35 du code de l'urbanisme). Ces commissions peuvent etre instituees par le prefet, apres avis du conseil general « lorsque l'utilite d'un amenagement foncier lui est signale, notamment par le conseil municipal ou par des proprietaires ou des exploitants de la commune » (articles L. 121-2 et R. 121-1 et suivants du code rural). […] Aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2009, n° 091043
Rejet

[…] décidé la mise en oeuvre du nouveau statut de PLU dont le projet final a fait l'objet d'une approbation par délibération du conseil municipal du 19 mai 2006 que le Tribunal administratif de Rennes a annulé par un jugement du 30 décembre 2008 ; que, parallèlement, une procédure d'aménagement foncier a été engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code rural ; que par un arrêté du 21 janvier 2008, le préfet du Morbihan a approuvé le plan définitif de remembrement ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-8 du code rural dans sa version applicable résultant de l'ordonnance n°2044-367 du 1 er juillet 2004: « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; […] qu'aux termes de l'article R.121-7 du code rural dans ses dispositions applicables résultant de l'article 13 du décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 : « Pour la constitution de la commission départementale, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 9 avril 2013, n° 1102119
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1. Considérant que l'article R. 121-1 du code rural dispose que : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus… » ; que l'article R. 121-22 du même code précise que : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine… » ;

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