Article R121-8 du Code rural
Article R121-7
Article R121-9

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 07DA00700, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'en l'espèce, la composition de la commission n'a cessé de comprendre un président et la majorité des membres ; que dans la mesure où M me X ne pouvait plus assurer la présidence de la commission et que, conformément aux dispositions des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code rural alors en vigueur, elle a été régulièrement remplacée pour pallier son absence pour congé de maternité, les premiers juges ont estimé à tort que la participation à la décision finale de M me Y qui n'a pas assisté à la réunion préalable avait entaché d'irrégularité la décision finale ; que l'interprétation faite par le Tribunal de l'article R. 121-12 du code rural priverait d'effet utile l'article R. 121-8 ; […]

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 312387Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-12 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'aménagement foncier statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération ; qu'en vertu de l'article R. 121-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le premier président de la cour d'appel désigne le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission ainsi que le magistrat de l'ordre judiciaire président suppléant de la commission ; que l'article R. 121-8 du code rural organise le remplacement des membres titulaires et suppléants de la commission départementale en cas de vacance ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1203265Rejet

[…] — que la commission départementale était irrégulièrement composée au regard des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code rural ; […] — que la liste de présence des membres de la CDAF démontre que la composition de cette commission était régulière au regard de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime ; […] à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) / L'attribution d'une soulte en espèces, […] peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. (…) » ; […]

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