Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001
Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus.
La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.
[…] Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 15 mai et 16 septembre 2002 et le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M me Marie X…, veuve Y…, demeurant …, Mme Clothilde Y…, demeurant … et M. Germain Y…, demeurant … ; les Consorts Y… demandent au Conseil d'Etat : […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 121-15 du code rural relatif à la commission nationale d'aménagement foncier : Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président… ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural : lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, […] que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe des 3 février 1988 et 4 mars 1991 ont été annulés par le tribunal administratif de Nantes par jugements en date respectivement du 15 novembre 1990 et du 13 octobre 1994 ; […] outre son président, sept membres, pouvait ainsi valablement délibérer dès lors que l'article R. 121-15 du code rural fixe à quatre membres plus son président le quorum de la commission ; […]
[…] la commission nationale d'aménagement foncier comprenait au moins quatre membres, outre son président ; qu'ainsi, sa composition était conforme aux dispositions de l'article R. 121-15 du code rural ; que, par ailleurs, […] Considérant qu'il appartenait à la commission nationale d'aménagement foncier de tirer les conséquences des jugements du tribunal administratif de Besançon en date des 26 avril 1978 et 15 décembre 1982, qui ont annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura pour le même motif, en tant qu'elles avaient méconnu la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural ; […]