Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre
Article R121-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1995
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 3 () JORF 28 janvier 1995
Modifié par : Décret 95-88 1995-01-27 art. 3 I, II JORF 28 janvier 1995
L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission, qui désigne le commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ;
2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ;
3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;
4° Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées.
Ce dossier est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège et, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article R. 121-20, à la mairie de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet.
Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées.
Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier.
Commentaires • 2
C'est pourquoi l'article R. 121-21 du code rural prévoit que l'avis de mise à l'enquête d'un périmètre d'aménagement foncier fait l'objet d'un affichage à la mairie des communes concernées et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. […] L'arrêté fixant le mode d'aménagement foncier et délimitant le périmètre des opérations est affiché également à la mairie des communes concernées, inséré au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département en application de l'article R. 121-25 du code rural. La notification des décisions de la commission communale d'aménagement foncier est prévue à l'article R. 123-14 du code rural.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] que le mémoire explicatif de classement explicite le choix de la parcelle étalon ; que la commission départementale ayant approuvé le projet de la commission intercommunale, elle n'a procédé à aucune modification ; que le commissaire- enquêteur a été régulièrement désigné conformément à l'article R. 121-21 du code rural ; que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de la commission départementale ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-11 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 : « Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R.122-4, […] la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L.122-5. » ; qu'aux termes de l'article R.122-12 du même code : « Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L.122-6 à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R.121-21» ; qu'aux termes de l'article R.122-13 du même code : « A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 9 février 2001, 172696, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural : « La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants » ; que l'article R. 121-22 du même code dispose que : « Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions./ Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. […]
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[…] La demande des données cadastrales doit être accompagnée de la décision par laquelle le conseil général a ordonné l'aménagement foncier, conformément aux articles L.121-14 et R.121-21 du code rural et de la pêche maritime. […] cadastrale, conformément à l'article L.123-11 du code rural et de la pêche maritime.
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