Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 7 : Cas de certaines petites parcelles
Article R121-35-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/2003
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Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 21 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application du 8° de l'article L. 121-1 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.
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