Entrée en vigueur le 28 janvier 1995
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 12 () JORF 28 janvier 1995
Le dossier d'enquête comprend :
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
[…] conformément à l'article R .121-7 du code rural ; […] qu'aux termes de l'article R .122 -18 du même code : « Si les oppositions au projet d'échanges n'atteignent pas la proportion prévue au troisième alinéa de l'article L. 122 -7 et si la commission départementale d'aménagement foncier décide de réaliser en totalité ou en partie les échanges projetés, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.122 -17 du code rural : « Les oppositions au projet d'échanges mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 122 […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-11 du code rural, […] la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L.122-5. » ; qu'aux termes de l'article R.122-12 du même code : « Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L.122-6 à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R.121-21» ; qu'aux termes de l'article R.122-13 du même code : « A l'issue de l'enquête, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.121-12 du code rural : « la commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2008, fixant la clôture de l'instruction au 22 octobre 2008, à 12 heures ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés (…) devant la commission départementale d'aménagement foncier » ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code, […] mais doivent être portées devant la commission départementale d'aménagement foncier ;Considérant qu'il est constant que M me Y a bien reçu notification de l'avis prévu à l'article R. 122-12, alors en vigueur, du code rural, […]
............................................................................................................................. 17 - Article L. 122-12 ............................................................................................................................... 17 - Article L. 122 -26 ............................................................................................................................... 17 - Article L. 145-3 ................................................................................................................................. 17 - Article L. 151-19 […] Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, […] destinée à une exploitation […]
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