Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
[…] Il soutient que les parcelles qui lui ont été finalement attribuées nos 333, 357, 358, 359, 361 et 363 n'ont « pas le même quota de bois que celles qu'il apporte », alors que l'article 123-4 du code rural stipulerait que chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports ; […] 4. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées » ; que la mise en oeuvre de cette disposition, dont le respect doit être apprécié, par nature de culture, […]
[…] Audience du 4 septembre 2013 […] 03-04 […] 5 – Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.121-29 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'article 8 du décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 : “ (…) III. – Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, […] Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. […] si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. » ; que l'article 123-4 du même code précise : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, […]