Article R123-8 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décisions31


1Tribunal administratif de Pau, 7 avril 2009, n° 0600487
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (…) 3°/ Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, […] la retenue et la distribution des eaux utiles ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-8 du même code alors en vigueur : « Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2011, n° 0800822
Rejet

[…] 1°) sur la légalité externe : – la décision de la commission ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R.121-12 du code rural en l'absence de réponse aux critiques qu'ils ont formulées dans leur réclamation ; […] — l'argumentation tenant au non-respect des impératifs d'équilibre entre apports et attributions posés par l'article L. 123-4 du code rural est dépourvue de toute précision, […] un classement par points a été établi sur la valeur agronomique des parcelles et sur leur productivité réelle ; conformément aux articles L. 123-4 et 123-8 du code rural, la superficie nécessaire aux ouvrages collectifs est prélevée sur les apports de chaque propriétaire ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1302466
Rejet

[…] — la décision visant à répartir les frais de travaux connexes sur l'ensemble des propriétaires au pro rata de leurs apports méconnaît les articles L. 123-8 et R 123-8 du code rural et de la pêche maritime qui mentionnent la surface attribuée ;

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