Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier
Article R123-8-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1995
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Version01/04/2006
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire.
Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.
Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.
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