Article R*123-32 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version20/06/1996
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Version11/07/2001
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°63-393 du 10 avril 1963 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La commission communale ou intercommunale se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6.
Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre du remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.
Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette société.
Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prévu à l'article R. 123-34, est diminué compte tenu de l'apport de cette société.
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 20 juin 1996

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 13BX00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] justice administrative ; […] Vu le code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 -24 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] qu' aux termes de l'article R . 123 - 32 […]

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  • Réalisation d`un grand ouvrage public (art·
  • Remembrement foncier agricole·
  • 10 de la loi du 8 août 1962)·
  • Agriculture et forêts·
  • Généralités·
  • Aménagement foncier·
  • Périmètre·
  • Parcelle·
  • Ouvrage·
  • Vienne

2Tribunal administratif de Poitiers, 29 novembre 2012, n° 1002509
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] R. 123-30 du même code précise : « L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section. / […] Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, […] aux termes de l'article R. 123-32 : « […] II. – Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 mai 2012, 10NT02109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCI DU ROUVRE, l'arrêté du 6 juin 2002 du préfet d'Indre-et-Loire au motif que la commission intercommunale d'aménagement foncier avait donné son avis plus de deux mois après sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier en raison de la construction de l'autoroute A 28, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article R. 123-32 du code rural ; que, par un arrêté du 28 septembre 2005, […]

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