Article R123-32 du Code rural (nouveau)

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 17 I, IV JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 17 () JORF 1er avril 2006

I. - Le maître de l'ouvrage communique au conseil général l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13.
Si la commission communale ou intercommunale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article L. 121-13 sur l'opportunité de procéder à des opérations d'aménagement foncier, elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier.
II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14.
III. - En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier.
IV. - Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent.
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 13BX00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] justice administrative ; […] Vu le code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 -24 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] qu' aux termes de l'article R . 123 - 32 […]

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  • Réalisation d`un grand ouvrage public (art·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 29 novembre 2012, n° 1002509
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] R. 123-30 du même code précise : « L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section. / […] Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, […] aux termes de l'article R. 123-32 : « […] II. – Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, […]

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  • Ligne ferroviaire

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 mai 2012, 10NT02109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCI DU ROUVRE, l'arrêté du 6 juin 2002 du préfet d'Indre-et-Loire au motif que la commission intercommunale d'aménagement foncier avait donné son avis plus de deux mois après sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier en raison de la construction de l'autoroute A 28, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article R. 123-32 du code rural ; que, par un arrêté du 28 septembre 2005, […]

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