Article R*123-41 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version20/06/1996
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°68-386 du 26 avril 1968 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-2.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
La commission se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 et L. 133-1 à L. 133-6.
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 20 juin 1996

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