Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 4 : Dispositions particulières / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée
Article R123-43 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 18 I, II JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 19LY00256, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 123-43 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6. ». […]
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