Article R123-43 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1996
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Version11/07/2001
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 18 I, II JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 19LY00256, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 123-43 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6. ». […]

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