Article R124-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D124-3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.
Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article R. 124-6.
Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, du 15 octobre 2001, 2000/05683
Infirmation

[…] Ils invoquent l'article R 124-3 du code rural à l'appui de leur demande de nullité en la forme de l'acte du 17 mars 1998, nullité absolue comme affectant l'acte dans son existence, et nullité résultant de textes.

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  • Bail rural·
  • Parcelle·
  • Échange·
  • Acte·
  • Fermier·
  • Consorts·
  • Nullité·
  • Bornage·
  • Notaire·
  • Partie

2Tribunal administratif de Bastia, 30 juin 2011, n° 1000710
Désistement

[…] Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de considérer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 112-3 du code rural est inopérant et manque en tout état de cause en fait ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation et de l'information des conseillers municipaux n'est pas fondé ; que le signataire de l'arrêté préfectoral est compétent pour ce faire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant le zonage de la carte communale est inopérant dès lors que la carte communale se borne conformément à l'article R 124-3 à délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne le sont pas ; que le classement de la parcelle du requérant n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Carte communale·
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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1001378
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 25 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme : « Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. » ;

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  • Carte communale·
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